TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534029_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif. 3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d’entrée sur le territoire français de M. B... à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par une décision du 25 mars 2025 de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, y ayant son siège. En application des dispositions précitée du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B... doit être transmise à ce tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2534029_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel