TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2534174_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Barthod, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Rhône conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaitre de la requête de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Rhône ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A... dans le département du Rhône. Ainsi, M. A... étant assigné à résidence dans le département du Rhône au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif compétent est celui de Lyon, et non celui de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Rhône et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 27 janvier 2026. Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2534174_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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