TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2534188_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 20 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement, en cas de refus de l’aide juridictionnelle. Le préfet de la Côte-d’Or a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif à M. C..., en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d'Or (…) ; ». Le litige soulevé par M. B... est relatif à une décision individuelle prise par le préfet de la Côte-d’Or dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Si M. B... a indiqué dans sa requête une adresse se situant à Paris, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Côte-d’Or et à la présidente du tribunal administratif de Dijon. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. Le vice-président de la 2ème section signé C. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2534188_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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