TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534202_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) de diligenter sans délai un contrôle complet, indépendant et impartial portant sur les manquements graves survenus en Martinique depuis 2023, incluant les faits de maltraitance, de négligence, l’absence d’investigations, les inversions procédurales et l’absence de protection, ainsi que sur l’intervention du PIGR du 16 octobre 2025, en examinant la légalité, la nécessité, la proportionnalité, les circonstances de déclenchement, la traçabilité et l’identification des agents intervenants ; 2°) de constater que le renvoi hiérarchique opéré par l’IGGN le 31 octobre 2025 vers l’autorité locale directement mise en cause est manifestement inadapté, contraire au principe d’impartialité, incompatible avec la mission nationale de contrôle confiée à l’IGGN, et en méconnaissance de l’article D.3122-14 du Code de la défense qui impose à l’Inspection de mener elle-même les vérifications lorsqu’un manquement grave est allégué ; 3°) d’enjoindre en conséquence à l’IGGN d’exercer directement son pouvoir de contrôle, sans renvoi vers l’autorité incriminée ; 4°) d’enjoindre aux autorités compétentes de mettre en place, après évaluation, les mesures de protection adéquates de Mme A... B... et de rétablir son droit à une vie privée et familiale normale. Elle soutient que : - l’inaction persistante des autorités depuis 2023 face à la maltraitance avérée et aggravée dont est victime sa mère, Mme A... B..., personne vulnérable, expose celle-ci à un danger immédiat susceptible de devenir irréversible à tout moment, compromettant directement sa sécurité et son intégrité ; - l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) s’est abstenue d’exercer ses obligations légales d’enquête et de contrôle, mettant en danger grave sa mère qui subit une situation de maltraitance ; - l’ensemble de ces carences met en danger grave et imminent sa mère, ainsi qu’elle-même, et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à faire état de l’existence d’une carence persistante de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) à traiter des faits de violences concernant elle-même et sa mère survenus en Martinique, Mme B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2534202_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA