TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2534243_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, la société Ouiact et Mme A... B..., représentées par Me Nicolae, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une autorisation de travail, née du silence gardé par le préfet sur sa demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une autorisation de travail a été délivrée à la requérante le 6 janvier 2026 à la suite d’une nouvelle demande déposée par l’intéressée le 2 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une nouvelle demande déposée par la requérante le 2 janvier 2026, une autorisation de travail a été accordée pour Mme B..., recrutée en CDD pour travailler au sein de l’entreprise Ouiact. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de la société Ouiact et de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de la société Ouiact et de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ouiact, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérantes et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 10 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2534243_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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