TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2534354_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 31 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Il soutient que le préfet de police de Paris a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... ressortissant algérien né le 21 mars 1992 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 22 février 2018, selon ses déclarations. Le 9 septembre 2025 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Si au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation le requérant fait valoir qu’il a travaillé en tant qu’agent et porteur funéraire, qu’il aime la France et adhère à ses valeurs, qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine alors qu’il a construit sa vie en France avec des amis et des collègues, M. A... ne produit aucune pièce ou élément au soutien de ses allégations, au demeurant peu circonstanciés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la situation de l’intéressé n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2534354_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2534354_20260122
Données disponibles
- Texte intégral