TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2534477_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDPH) de Paris ne lui a accordé que vingt-huit heures d’aide par un service prestataire pour l’entretien personnel et dix heures au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2°) la réévaluation de ses droits à la PCH avec le rétablissement complet des heures d’aides humaines et la remise de la mention « besoin d’accompagnement » sur sa carte mobilité inclusion ; 3°) d’enjoindre à la MDPH le réexamen de sa nouvelle demande de PCH d’aide humaine ; 4°) la mise en place d’une expertise médicale indépendante par des spécialistes pour une évaluation précise et objective. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier: a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 ( …), ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) » ; 3. Mme B... conteste la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de Paris ne lui a accordé que 10 et 28 heures mensuelles d’aide par un service prestataire pour l’entretien personnel et la participation à la vie sociale au titre de la prestation de compensation du handicap. Or, en application des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige, qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne la ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2534477_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel