TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534524_20251129
- Date
- 29 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémmoire enregistrés les 27 novembre et 28 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son récépissé de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle ; - il est porté atteinte à son droit au travail en l’exposant à perdre son emploi et à sa vie privée et familiales ; - les atteintes à ces libertés sont graves et manifestement illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique avoir convoqué la requérante le 1er décembre 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dumesny, greffière : - le rapport de Mme Topin, juge des référés, - et les observations de Me Ngoto, avocate de M. B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police s’est engagé à remettre à M. B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au cours du rendez-vous en préfecture fixé le 1er décembre 2025 à 10 h00 dont il a informé l’intéressé. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Ngoto, avocate de M. B..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la somme de 1 000 euros sera attribuée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ngoto, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2025. La juge des référés, E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2025
Référence
ORTA_2534524_20251129
Données disponibles
- Texte intégral
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