TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534622_20251129
- Date
- 29 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État les dépens. M. B... soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation financière difficile, qu’il ne peut pas faire face aux dépenses nécessitées par son état de santé, qu’il est menacé de perdre son logement, qu’il aura un usage restreint de son compte bancaire à compter du 24 décembre 2025, qu’il ne peut plus suivre ses études dans des conditions dignes ; la situation porte atteinte à son droit à la santé, à son intégrité physique, à son droit à l’éducation, au respect de sa vie privée . Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée. 2. Si M. B... se prévaut de difficultés financières, de l’impossibilité de faire face au coûts de certains soins et de son loyer, de la menace de voir son compte bancaire clôturé d’ici le 24 décembre 2025, de l’impossibilité de poursuivre dignement ses études, il n’établit pas ainsi une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... en application de l’article L.522-3 en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 novembre 2025. La juge des référés, Signé E. TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2025
Référence
ORTA_2534622_20251129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA