TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2534700_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025 Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne lui réclame la somme de 800,30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d’enjoindre à la CAF du Val-de-Marne de réexaminer son dossier ; 3°) d’enjoindre à la CAF du Val-de-Marne de lui rembourser les sommes prélevées à tort ; 4°) de condamner la CAF du Val-de-Marne à lui verser des dommages-intérêts ; 5°) d’enjoindre à la CAF du Val-de-Marne de procéder au transfert de son dossier à une autre CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…). 3. Mme A... demande au tribunal l’annulation d’une décision prise par le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est situé à Créteil. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351- 3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif Melun. Fait à Paris, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2534700_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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