TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2534705_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis défavorable pour une inscription supplémentaire du 2 octobre 2025 prononcé par l’institut de formation en soins infirmiers (ISFI) de Beaujon ; 2°) d’enjoindre à l’ISFI de Beaujon de la réintégrer dans sa formation d’infirmière ; 3°) d’annuler ou de suspendre les sommes financières réclamées dans l’attente de la décision du tribunal ; 4°) toute autre mesure que le tribunal jugera équitable au vu des circonstances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Hauts-de-Seine ; (…) ». 3. Mme B... demande l’annulation d’une décision par laquelle l’Institut de formation en soins infirmiers a prononcé un avis défavorable pour une inscription supplémentaire à la formation d’infirmière. L’autorité ayant pris cette décision a son siège à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de Mme B... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal ; O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 22 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2534705_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel