TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2534709_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal ; 1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son retour en outre-mer et l’a affecté à la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, en tant qu’il concerne le montant des frais de changement de résidence pris en charge ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer une indemnité de frais de changement de résidence dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au remboursement de la somme de 442,75 euros, soit 20% des billets d’avion payés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Rhône (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est affecté, à Lyon, au sein de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône en qualité de brigadier-chef de police de classe normale. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2534709_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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