TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2534825_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 01 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de l’Aube. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 22 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2534825_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel