TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2534834_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 01 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Herin, demande au tribunal : 1°) l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’école nationale supérieure Louis Lumière lui a refusé la mise en œuvre de mesures de protection effectives, à l’exception de l’éventuelle prise en charge des frais de défense, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi ; 2°) d’enjoindre à l’école nationale supérieure Louis Lumière de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son égard et, au titre de cette protection fonctionnelle, de lui rembourser les frais de défense ; 3°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure Louis Lumière la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Mme B... demande l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’école nationale supérieure Louis Lumière lui a refusé la mise en œuvre de mesures de protection effectives, à l’exception de l’éventuelle prise en charge des frais de défense, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B..., maître de conférences, était affectée à l’école nationale supérieure Louis Lumière à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Herin et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2534834_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel