TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2534842_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharger de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un local sis au 17, rue Léon Giraud à Paris (19ème arrondissement). Par une lettre du 2 décembre 2025, M. B... a été mis en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur la réclamation qu’il a dû lui présenter, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration et a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». Par une lettre du 2 décembre 2025, dont il a accusé réception le 3 décembre, M. B... a été mis en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur la réclamation qu’il a dû lui présenter, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration et a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. M. B..., qui n’a pas répondu à cette demande, n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti et qui, entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisée, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris le 30 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, E. Topin La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2534842_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel