TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534916_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 23 décembre 2025, M. A... C... représenté par Me Nicolet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’OFII a accordé, par décision du 8 décembre 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C..., de façon rétroactive à compter du 21 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 3 : L’OFII versera la somme de 1000 euros à Me Nicolet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet. Fait à Paris, le 24 décembre 2025. La magistrate désignée, signé K. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2534916_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA