TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534919_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’ordonner à la Défenseure des droits et au Garde des sceaux, Ministre de la justice de se prononcer sur ses demandes du 10 avril 2025 et, plus généralement, de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ; 2°) à titre subsidiaire, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, d’attraire à la procédure le président de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives et de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 3. A l’appui de sa requête, M. C... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, Signé A. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2534919_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA