TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534945_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025, l’Association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de police, à l’occasion d’une manifestation intersyndicale, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le secteur de Paris 2e, 3e, 10e et 11e arrondissements, délimité selon une cartographie figurant dans ledit arrêté, pour la période du 2 décembre 2025 de 12 heures à 19 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante soutient que : - elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ; - l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte portée de manière imminente au droit au respect de la vie privée des personnes ; - l’arrêté porte une atteinte grave, manifestement illégale et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'Association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de police, à l’occasion d’une manifestation intersyndicale, a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur le secteur de Paris 2e, 3e, 10e et 11e arrondissements, délimité selon une cartographie figurant dans ledit arrêté, pour la période du 2 décembre 2025 de 12 heures à 19 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Selon l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. En l’espèce, la requête de l’Association Vigie Liberté contre l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2025 portant sur la période du 2 décembre 2025 de 12 heures à 19 heures et publié selon la requérante le 2 décembre 2025 à 11 heures, a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2025 à 11 heures 55 via l’application Télérecours. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l’arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que le juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu’une fois l’arrêté exécuté, et en dépit du caractère particulièrement regrettable de la publication tardive de l’arrêté en litige, la présente requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l’Association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Vigier. Fait à Paris, le 2 décembre 2025 La juge des référés, Signé Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2534945_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA