TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2534964_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Prata, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (...) ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que le président de la juridiction ou le magistrat qu’il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente lorsqu’il est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail de M. A..., que ce dernier « est rattaché à l’établissement de Rungis » de la SAS France Gardiennage, établissement situé dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, compte tenu du lieu où se trouve l’établissement auquel il est rattaché professionnellement, la requête présentée par M. A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La magistrate déléguée, S. Marzoug
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2534964_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
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