TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535025_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Shahabuddin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision le place dans une situation de précarité administrative ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation ; elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2535026 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant bangladais né le 2 juin 1978, est entré sur le territoire national le 14 avril 2011, selon ses dires et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre 2015 et 2022. Il a sollicité le 18 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoqué par les services de la préfecture de police pour déposer son dossier le 15 mai 2024. Par la requête susvisée, M. C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L'article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier l’urgence, M. C... soutient que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative alors qu’il a résidé en France en situation régulière pendant une durée de sept ans jusqu’en 2022, qu’il paie des impôts et exerce une activité professionnelle stable dans le secteur de la restauration. Toutefois, l’intéressé n’a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 18 octobre 2023 alors que le dernier récépissé de demande de renouvellement de son précédent titre de séjour avait expiré le 13 septembre 2022. En outre, il ne fait état d’aucun motif justifiant le délai entre ces deux dates, alors qu’il était placé en situation irrégulière pas plus qu’il n’explique le délai pour déposer la présente requête alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après le rendez-vous en préfecture du 15 mai 2024 où il a déposé son dossier. M. C... n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles il pourrait perdre l’emploi qu’il exerce dans le même établissement de restauration depuis 2017 en dépit de sa situation d’irrégularité. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris le 9 décembre 2025. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2535025_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA