TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2535036_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai e a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à la somme de 1.500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
2. La requête de M. A... ne comportait pas l’arrêté en litige complet et notamment son verso avec le dispositif. Par lettre du 3 décembre 2025 dont il a pris connaissance le même jour via l’application Télérecours, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été également avisé des conséquences d’une éventuelle carence. En l’absence de régularisation, la requête, méconnaissant ces dispositions, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2535036_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel