TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2535067_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Cambla, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Athis Mons dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., à Me Cambla et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2535067_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel