TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2535292_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur met à sa charge le remboursement de la somme de 4 341,05 euros relative aux frais de scolarité de gardien de la paix à la suite de sa démission ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au règlement des heures supplémentaires qu’il a effectuées en qualité de gardien de la paix et qui demeurent impayées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches du Rhône ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est affecté à la direction départementale des populations-services santé et protection animales-environnement de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d’ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2535292_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel