TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2535433_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Kayembe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B..., valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027. Par un courrier du 12 février 2026, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris le 23 avril 2026. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2535433_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel