TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535455_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B... A... saisit le juge des référés aux fins d’accélération de sa demande de titre de séjour déposée à la préfecture de l’Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : «e juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…)» Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département de l’Essonne. Si Mme A... ne précise pas, dans sa demande, les dispositions procédurales sur lesquelles elle entend saisir le juge des référés, il résulte de l’instruction que celle-ci réside dans le département de l’Essonne, sa demande de titre étant d’ailleurs instruite par la préfecture de ce département. Le litige soulevé étant relatif à une mesure de police des étrangers, la requête présentée par Mme A... ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par son l’article R. 522-8-1. O R D O N N E : Article 1er : Le requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2535455_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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