TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2535537_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Braillon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’habilitation en zone aéroportuaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Par la requête susvisée, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’habilitation en zone aéroportuaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est conseiller luxe au sein d’une enseigne Burberry, située dans la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige est situé dans l’emprise de cet aérodrome. Ainsi, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2535537_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel