TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2535540_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre au tribunal judiciaire de prendre en compte sa demande de dépaysement à partir de la date de réception au service courrier du tribunal judiciaire de Paris de sa demande le 7 février 2025 ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au service courrier du tribunal judiciaire de Paris de donner les motifs concernant la perte de traçabilité de son courrier recommandé portant le n°1A21608975859 du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au ministre de la justice de faire procéder au transfert de la procédure judiciaire le concernant, inscrite au tribunal judiciaire de Versailles, vers le tribunal judiciaire de Paris, en raison de suspicions qu’il invoque sur l’impartialité des juges du tribunal judiciaire de Versailles. Une telle demande suppose que le juge administratif apprécie l'utilité et l'urgence d'une mesure dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, l'obligeant ainsi nécessairement à connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Or, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans un litige impliquant une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2535540_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA