TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2535613_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506226 du 24 novembre 2025, enregistrée le 8 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B... A.... Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 juillet 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2024 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour un montant de 2 726,99 euros au titre d’un trop-perçu pour la période allant du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, ainsi que la mise en demeure de s’acquitter de cette somme assortie d’une majoration de 273 euros émise le 25 juin 2025. Elle soutient que l’indu de rémunération au titre du mois de décembre 2023 n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a pas perçu de rémunération mais uniquement une prime exceptionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » 2. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception le 24 juin 2024 à l’encontre de Mme A... pour un montant de 2 726,99 euros au titre d’un indu de rémunération sur la période allant du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, puis une mise en demeure de s’acquitter de cette somme assortie d’une majoration de 273 euros, le 25 juin 2025. Si la présente requête tend à l’annulation de ces deux décisions, Mme A... n’entend contester en réalité que l’indu de rémunération au titre du mois de décembre 2023 en faisant valoir qu’au titre de ce mois elle a seulement perçu la prime de résultats exceptionnels d’un montant de 351,80 euros en se prévalant, à l’appui de ce moyen, de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier de l’administration du 16 juillet 2025, que la somme litigieuse correspondant à la rémunération du mois de décembre 2023, relative à un dû-perçu imputé d’un trop-perçu à la suite de la prolongation d’un congé maladie ordinaire à demi-traitement, figure sur son bulletin de paie de janvier 2024 et non sur celui de décembre 2023. Par suite, le moyen invoqué n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 11 février 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 décembre 2025
DTA_2506226_20251215TA7511 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2535613_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2535613_20260211
Données disponibles
- Texte intégral