TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535641_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B... A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans un délai très bref afin qu’elle puisse faire les démarches requises pour le renouvellement de son titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La demande de Mme A... C... se rattache à l’exercice de la police des étrangers. La requérante indiquant résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A... C... doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C....
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. PERTUY
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2535641_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA