TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2535654_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... D... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de procéder à la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour pour lui permettre de se déplacer en Algérie et de garantir son droit au retour en France, d’autre part, de prendre en compte l’état de santé de son époux, B... D..., et enfin, d’ordonner toute mesure en vue mettre fin à l’atteinte à sa dignité et à sa vie familiale. Mme D... soutient que l’absence de décision statuant sur sa demande de titre fait obstacle à l’organisation de son inhumation en Algérie, en présence de son conjoint et à la garantie d’un retour en France. Elle ajoute qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à la dignité de la personne humaine et à la sécurité de son conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... D..., ressortissante algérienne née le 2 juillet 1943, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 août 2024 et a été munie d’une confirmation de dépôt. Elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder à la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour en accueillant favorablement sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour caractériser l’urgence, Mme C..., qui est actuellement hospitalisée dans un état critique, fait valoir qu’elle a clairement exprimé sa volonté d’être inhumée en Algérie et que l’absence de décision statuant sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fait obstacle à l’organisation de l’inhumation en Algérie, en présence de son conjoint, et à la garantie d’un retour en France, alors que son conjoint est dépendant, ne peut pas rester seul en France ni voyager seul. Toutefois, pour regrettables et délicates qu’elles soient, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors en tout état de cause, que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme C... le 14 août 2024, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 14 décembre 2024 en raison du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2535654_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA