TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2535882_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Beaufort, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2026. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2535882_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel