TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2535946_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2025, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, présentée pour Mme B..., enregistrée le 28 novembre 2025 dans ce tribunal. Par cette requête, Mme B..., représenté par la selarl Amerha, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 2 janvier 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’abroger l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 19 décembre 2025 il a abrogé l’arrêté du 2 janvier 2025 emportant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 décembre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a abrogé l’arrêté du 2 janvier 2025 obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Paris, le 15 avril 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2535946_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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