TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2535954_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) » ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire à Mme A..., valable du 12 décembre 2024 au 11 février 2027 et a ainsi entendu retirer la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2535954_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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