TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2535996_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Martin-Laprade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, en date du 13 octobre 2025, de la contestation formée le 13 avril 2025 à l’encontre du titre de perception émis le 13 février 2025 par le Trésor public pour avoir paiement des sanctions le concernant et mises à sa charge par décision du 20 janvier 2025 de l’Autorité des marchés financiers ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite, en date du 13 octobre 2025, de la contestation formée le 13 avril 2025 à l’encontre du titre de perception émis le 13 février 2025 par le Trésor public pour avoir paiement des sanctions le concernant et mises à sa charge par décision du 20 janvier 2025 de l’Autorité des marchés financiers.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … ».
3. L’article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. ». Cette disposition réserve à l’autorité judiciaire la compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles qui concernent les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les actions tendant à la contestation du bien-fondé du titre de perception réclamant le paiement des sanctions nées de telles décisions.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant soit au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Par ailleurs, par décision du 20 janvier 2025, l’Autorité des marchés financiers a mis à sa charge des sanctions dont le paiement lui est réclamé par le titre de perception litigieux du 13 février 2025. Ainsi, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa contestation formée le 13 avril 2025 à l’encontre de ce titre de perception et portant sur la procédure et le bien-fondé des sanctions infligées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie sera adressée à l'Autorité des marchés financiers et à la direction des créances spéciales du Trésor.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2535996_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel