TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536094_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la société Yaca Invest demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution des décisions du 28 novembre 2025 portant notification de saisie administrative à tiers détenteur.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que ses comptes bancaires sont bloqués alors qu’elle est une société holding dont la trésorerie constitue l’outil normal de fonctionnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier l’urgence la société requérante se borne à faire valoir que ses comptes bancaires sont bloqués alors qu’elle est une société holding dont la trésorerie constitue l’outil normal de fonctionnement. Toutefois, cette seule allégation sans aucune autre précision sur sa situation financière, sur les sociétés qu’elle détient, la situation financière de celles-ci et les effets de la décision en litige, ne saurait constituer une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence n’est dès lors pas remplie en l’espèce.
3. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Yaca Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yaca Invest.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2536094_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA