TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536097_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’université de Paris-Cité a rejeté sa demande d’inscription en L2 Psychologie – Sciences psychologiques ; 2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen complet, impartial et motivé de sa candidature dans un délai rapproché, compatible avec les prochaines campagnes universitaires ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est satisfaite dès lors que le dossier de fond ne sera audiencé qu’au dernier trimestre 2026, que le recours en annulation sera ainsi privé d’effet utile, et que la décision attaquée compromet la continuité et la cohérence de sa reconversion professionnelle. Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un examen insuffisant de son dossier. Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2521573 enregistrée le 28 juillet 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... se borne à soutenir que le délai de jugement prévisionnel du recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision en litige est trop tardif pour avoir un effet utile et que sa reconversion professionnelle est compromise par cette décision. Elle ne justifie pas ainsi que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 19 décembre 2025. La juge des référés, signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2536097_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA