TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536098_20251213
- Date
- 13 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, le syndicat CGT du service de l’assainissement interdépartemental de la ville de Paris et du syndicat interdépartemental de l’agglomération parisienne, représenté par son secrétaire général, demande « l’arrêt et/ou annulation » de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le président du service public de l’assainissement francilien a fixé les emplois susceptibles de désignation en cas d’exercice du droit de grève à compter du 1er décembre 2025 jusqu’au 1er janvier 2026 inclus et des mesures individuelles prises sur le fondement de cet arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni annuler une décision administrative, ni prononcer son abrogation, laquelle relève d’ailleurs de la compétence de l’autorité administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat CGT du service de l’assainissement interdépartemental de la ville de Paris et du syndicat interdépartemental de l’agglomération parisienne doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT du service de l’assainissement interdépartemental de la ville de Paris et du syndicat interdépartemental de l’agglomération parisienne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du service de l’assainissement interdépartemental de la ville de Paris et du syndicat interdépartemental de l’agglomération parisienne. Fait à Paris, le 13 décembre 2025. La juge des référés, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2025
Référence
ORTA_2536098_20251213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA