TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536106_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte. Il soutient que l’absence de récépissé le place dans une situation de grande précarité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » M. A..., ressortissant sénégalais né le 27 mai 1997, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » qui a expiré le 21 octobre 2025. Il résulte de l’instruction que M. A... n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 22 octobre 2025, soit postérieurement à son expiration. Il doit dès lors être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence qu’il déplore, sans pouvoir à ce titre se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux renouvellements de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2536106_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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