TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536135_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 l’affectant dans l’académie de Strasbourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministère de procéder au réexamen provisoire de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La requête aux fins de suspension présentée par M. B... n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions de l’article R. 522-1 précitées. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’inviter le requérant à régulariser sa requête, les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative n’étant pas applicables aux procédures de référé, en vertu des dispositions de l’article R. 522-1 du même code, cette requête est irrecevable et doit donc, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2536135_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA