TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2536148_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Esnault Ben Moussa, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, le requérant résidait à Maurecourt, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2536148_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel