TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2536204_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A... D..., représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal d’annuler un arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 22 novembre 2023 du préfet du Rhône obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, lui a été notifié le même jour et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. C... dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Dans ces conditions, la demande de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a été enregistrée que le 13 décembre 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé R. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2536204_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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