TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2536250_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 000 euros au titre des préjudices subis du fait des conditions indignes de vie qui lui ont été imposées dans le camp de harkis de Montpellier de 1965 à 1975, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». Il résulte de l’instruction que la requête susvisée tend à obtenir une indemnisation pour des préjudices subis dans des camps de harkis situés à Montpellier, dans le département de l’Hérault. Par conséquent, l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’issue de cette expertise relève, en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2536250_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel