TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536320_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée excessive du blocage administratif qu’il subit, de la précarité de sa situation, de sa vulnérabilité liée à son handicap et de l’absence de perspective de convocation préfectorale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour caractériser l’urgence, M. A..., de nationalité algérienne, né le 1er octobre 1965, fait valoir qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de neuf mois, que les récépissés de prolongation d’instruction qui lui sont délivrés le maintiennent dans une situation précaire et stressante, alors qu’il est atteint d’un handicap, qu’il est père de trois enfants de nationalité française et qu’il n’a aucune perspective d’obtenir un rendez-vous en préfecture à court terme. Toutefois, par ces considérations générales, et alors que l’intéressé a été muni en dernier lieu d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026 lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu’au 9 janvier 2026 et de justifier du maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en France en raison de son précédent titre de séjour, M. A... ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 17 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2536320_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA