TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2536391_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de deux mois un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans les mêmes conditions d’astreinte de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à compter de la notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2536391_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel