TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536431_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B... C... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement social. Elle soutient qu’il y a urgence à la reloger alors qu’elle est sans domicile fixe depuis le 25 novembre 2025, qu’elle est âgée, sans ressources et malade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Si la requérante fait valoir la précarité de sa situation, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis permettant d’établir que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors notamment qu’elle ne justifie pas avoir demandé un logement social. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, le droit au logement n’est pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu’il constitue un objectif à valeur constitutionnelle, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 17 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2536431_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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