TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2536629_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Cohen demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 12 janvier 2025 à 21h59, 12 décembre 2024 à 2h22 et 31 août 2024 à 17h10 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, comportant la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A... a été reçu par celui-ci, qui a signé le 18 juin 2025 l’avis de réception présenté à son domicile et distribué le jour-même. Cette décision du 5 juin 2025 produite par le ministre en défense comportait au verso la mention des voies et délais de recours. 3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 15 septembre 2025, soit plus de deux mois après réception de la décision attaquée, reçue le 18 juin 2025 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A... doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 15 avril 2026 La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2536629_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel