TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2536687_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la caisse d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612‑1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas signé sa requête. Par un courrier du 19 décembre 2025 dont il a accusé réception le 9 janvier 2026, ce dernier a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2536687_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel