TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2536749_20260117
- Date
- 17 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 31 décembre 2025, Mme B... A... demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A..., ressortissante canadienne née le 25 janvier 1985, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que, après avoir été reçue au point d’accueil numérique de la préfecture de police le 18 décembre 2025, Mme A... est convoquée le 19 janvier 2026 dans les services de la préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui sera pas délivré à l’issue de ce rendez-vous si son dossier est complet. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A... de remise d’un récépissé ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 17 janvier 2026. La juge des référés, signé A. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2026
Référence
ORTA_2536749_20260117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA