TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536762_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. C... D... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de procéder à la désignation d’un avocat ; 2°) d’ordonner à Mme B... A..., Défenseure des droits, et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sans délai sur sa saisine du Défenseur des droits portant notamment sur un refus de communication de pièces relatives à l’instance n° 1707076 devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) d’ordonner, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ; 4°) d’appeler à la procédure la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ; 5°) de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il a été porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales, notamment à son droit d’accès au service public et au juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles il n’aurait pas été répondu, M. D... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.... Fait à Paris, le 19 décembre 2025. La juge des référés, Signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2536762_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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