TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2536810_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre le dessaisissement de toutes armes et munitions en sa possession ainsi que l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions, assortie de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINADA). Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite car la mesure a des effets qui lui sont particulièrement préjudiciables dès lors qu’elle risque de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle au sein de la SNCF, lui interdit de pratiquer le tir sportif, porte atteinte à sa réputation et à son honorabilité et alors qu’aucun fait récent ne lui est reproché et qu’un comportement dangereux actuel n’est pas établi. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que : - la décision ne peut légalement reposer sur la prise en compte de faits anciens ; - le principe de sécurité juridique, en contradiction avec une décision judiciaire, est méconnu ; - le préfet de police a entaché sa décision d’un erreur manifeste dans l’appréciation de la dangerosité de son comportement ; - la mesure est disproportionnée au regard des objectifs de prévention de troubles à l’ordre public ; - l’inscription au FINADA est par voie de conséquence illégale. Vu : - la requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n°2536643, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. A... affirme que la mesure contestée a des conséquences particulièrement préjudiciables à ses intérêts dès lors qu’il risque une perte d’habilitation pour l’exercice de son métier comme conducteur au sein de la SNCF et d’y exercer une activité, que la mesure l’empêche de pratiquer le tir sportif et nuit gravement à sa réputation. Toutefois, par ces seules considérations et en se bornant à se prévaloir d’un simple risque concernant l’exercice de son activité professionnelle, M. A... n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 22 décembre 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2536810_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA